Code
Article 715
code de la famille de 1984- Testament des passagers.
Au cours d'un voyage maritime ou aérien, soit en route soit pendant un arrêt dans un port ou une escale, lorsqu'il y a impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existe pas dans le port ou à l'escale, si l'on est étranger, d'agent diplomatique ou consulaire congolais investi des fonctions de notaire, les testaments des personnes présentes à bord du navire ou de l'aéronef sont reçus, en présence de deux témoins :
- sur les bâtiment de l'Etat par l'Officier d'Administration ou à défaut par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ;
- sur les autres navires, par le Capitaine Maître ou patron, assisté du second du navire ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent ;
- sur les autres aéronefs, par le commandant de bord.
L'acte indique celle des circonstances ci-dessus prévues dans la quelle il a été reçu.
Situations :Famille & personnes