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Mibeko
Code

Article 141

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VI · CHAPITRE PREMIER · SECTION II · PARAGRAPHE 2

Début de la division (Articles 139 à 140)

Condition de forme du mariage. Deux mois avant la date fixée pour la célébration du mariage, les futurs époux doivent remettre à l'Officier de l'Etat-Civil de leur domicile :

  • un extrait de leur acte de naissance ou tout acte en tenant lieu, délivré depuis moins de six mois ;
  • la copie des actes accordant les dispenses prévues par la loi ;
  • un acte attestant du versement de la dot, émanant des personnes mentionnées à l'article 141 ou une déclaration conjointe de ces mêmes personnes renonçant à la dot ;
  • un certificat du notaire dans le cas où il a été fait un contrat de mariage ;
  • un certificat médical prénuptial.

Caractère de la dot. La dot a un caractère de symbole. Elle est facultative. Elle peut être payée en nature ou en espèce ou sous les deux formes. En aucun cas son montant ne pourra dépasser la somme de 50.000 francs. Elle n'est pas remboursable. La demande d'une dot supérieure à ce montant ou son versement est réprimée conformément aux dispositions du Code Pénal.

Versement de la dot. La dot est versée aux parents paternels et maternels de la future épouse conformément à la coutume des parties. En cas de dissentiment des père et mère sur le montant ou le principe de la dot, ce partage emporte acceptation En cas de refus des père et mère de percevoir la dot, le Conseil de Famille doit statuer sur le principe et, éventuellement sur le montant de la dot.

Questions posées par l'Officier de l'Etat-Civil. A l'occasion de la remise des pièces indiquées à l'article 139, l'Officier de l'Etat-Civil, même en l'absence de toute mention marginale, doit demander aux futurs époux s'ils ont déjà été mariés et leur faire préciser dans l'affirmative, la date et la forme de l'union précédemment contractée et, éventuellement, en cas de régime monogamique, la date et la cause de sa dissolution, dans ce dernier cas, il doit exiger la production, soit de l'acte de décès du précédent conjoint, soit du jugement de divorce. Lorsque les futurs époux sont déjà unis selon la coutume, l'Officier de l'Etat-Civil, interpelle les parents ayant présidé à la célébration de cette union. Lorsque l'un des futurs époux ou les deux sont mineurs, l'Officier de l'Etat-Civil interpelle les personnes dont l'autorisation est requise. Si elles sont absentes, il donne lecture de l'acte par lequel cette autorisation a été donnée L'Officier de l'Etat-Civil recueille le cas échéant, l'option de la polygamie. Dans ce cas, il indique aux futurs époux que ce régime entraîne pour eux l'application du régime de la séparation des biens. S'ils choisissent la monogamie, il les interpelle sur le régime matrimonial qu'ils entendent choisir. Il leur explique qu'en l'absence de toute option contraire, ils seront placés sous le régime de droit commun de la communauté des biens réduites aux acquêts ; mais qu'ils peuvent adopter l'autre régime prévu par le présent Code. Les questions à poser par l'Officier de l'Etat-Civil et les réponses des futurs époux sont consignées sur un formulaire type d'un modèle fixé par décret du Premier Ministre.

Publication par affichage. Pendant quinze jours, l'Officier de l'Etat-Civil fera une publication par affichage à la porte du centre d'Etat-Civil. Cette publication doit énoncer l'identité, la filiation, le domicile ou la résidence des futurs époux ainsi que le lieu et la date de la célébration du mariage projeté. Elle est faite au Centre d'Etat-Civil du lieu du mariage et à celui où chacun des époux a son domicile ou sa résidence.

Dispenses de publication. Le Procureur de la République du lieu de la célébration du mariage peut dispenser pour des causes graves, de la publication et de tout délai.

Situations :Famille & personnes
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