Répartition proportionnelle. Lorsque la succession est dévolue à plusieurs héritiers, chacun d'eux n'est tenu au paiement des dettes et charges de la succession qu'en proportion de sa part héréditaire, sauf les exceptions prévues à l'article suivant.
Article 611
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE XII · CHAPITRE IX — Du passif de la succession au cas de pluralité d'héritiers
Début de la division (Articles 607 à 610)
Division des dettes. Les dettes de la succession se divisent de plein droit entre les héritiers dans la proportion de leurs parts héréditaires sauf : 1° Dans les cas où la dette est hypothécaire ; 2° Lorsqu'elle est dans un corps certain ; 3° Lorsqu'il s'agit d'une dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible ; 4° Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par titre, de l'exécution de l'obligation ; 5° Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposé dans le contrat que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement. Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette peut être poursuivi pour le tout sur la chose ou sur le fonds hypothéqué sauf son recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier est seul chargé de la dette et dans le cinquième cas, chaque héritier peut aussi être poursuivi pour le tout sauf son recours contre les cohéritiers.
Division par parts égales. Au cas d'impossibilité de déterminer la quote-part de chacun des héritiers, le paiement des dettes et charges de la succession peut être réclamé à chacun d'eux pour une part égale.
Poursuite des créanciers pendant l'indivision. Les dispositions des articles qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les créanciers de la succession poursuivent le recouvrement de leurs créances sur l'ensemble des biens héréditaires aussi longtemps que ses biens restent dans l'indivision.
Contribution à la dette et recours. Sauf clause contraire de l'acte de partage, l'héritier qui a payé une portion des dettes et charges de la succession supérieure à la part dont il était tenu, a un recours contre ses cohéritiers pour le remboursement de ce qui excédait sa part. Il ne peut toutefois exercer ce recours contre les autres ayants droit à la succession, même en vertu de la subrogation dans les droits du créancier payé, que pour la part de la dette que chacun d'eux aurait du personnellement supporter. L'héritier bénéficiaire conserve néanmoins la faculté de réclamer, comme tout autre héritier, le paiement de sa créance, déduction faite de sa part.
Insolvabilité d'un des héritiers. En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers, sa part dans la dette même hypothécaire est répartie sur tous les autres au marc-le-franc.