- Division des dettes. Les dettes de la succession se divisent de plein droit entre les héritiers dans la proportion de leurs parts héréditaires sauf : 1° Dans les cas où la dette est hypothécaire ; 2° Lorsqu'elle est dans un corps certain ; 3° Lorsqu'il s'agit d'une dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible ; 4° Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par titre, de l'exécution de l'obligation ; 5° Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposé dans le contrat que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement. Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette peut être poursuivi pour le tout sur la chose ou sur le fonds hypothéqué sauf son recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier est seul chargé de la dette et dans le cinquième cas, chaque héritier peut aussi être poursuivi pour le tout sauf son recours contre les cohéritiers.