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Mibeko
Code

Article 794

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE XIII · CHAPITRE IV · SECTION III — Des partages d'ascendants.

Début de la division (Article 793)

Modalités. Les père et mère et autres ascendants, peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens, par donations entre vifs ou testaments.

Omission d'un bien. Si tous les biens que l'ascendant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris sont partagés conformément à la loi.

Omission d'un enfant. Si le partage n'est pas fait entre tous les enfants existant à l'époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, et s'il n'existe pas au moment de l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour constituer la part des héritiers qui n'ont pas reçu leur lot, le partage est nul pour le tout. Il peut être provoqué un nouveau partage conformément à la loi, soit par les enfants ou descendants qui n'y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage avait été fait.

Rescision pour cause de lésion. La nullité du partage fait par l'ascendant ne peut être prononcée que si celui qui le demande a subi une lésion de plus du quart dans l'évaluation des biens compris dans son lot.

Délai d'exercice de l'action. Les actions prévues par les deux articles précédents ne peuvent être introduites qu'après le décès de l'ascendant qui a fait le partage, ou du suivant des ascendants, s'ils ont fait ensemble le partage de leurs biens confondus dans une même masse. Elles ne sont plus recevables après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du décès.

Situations :Famille & personnes
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