Code
Article 797
code de la famille de 1984- Délai d'exercice de l'action.
Les actions préyues par les deux articles précédents ne peuvent être introduites qu'après le décès de l'ascendant qui a fait le partage, ou du suivant des ascendants, s'ils ont fait ensemble le partage de leurs biens confondus dans une même masse.
Elles ne sont plus recevables après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du décès.
Situations :Famille & personnes