Code
Article 547
code de la famille de 1984- Exercice des droits indivis - Pertes et profits.
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires, et les actes valablement passés par le gérant ;
Le droit privatif de chaque indivisaire est réglé, sauf convention contraire par la décision des indivisaires à la majorité prévue à l'article 546 alinéa 2 et, à défaut, par le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier statuant en référé ;
Chaque indivisaire a droit aux profits provenant des biens indivis et en supporte les pertes proportionnellement à sa cote part dans l'indivision.
Les conditions de distribution des bénéfices ou de leur affectation sont réglées chaque année par une décision prise par les indivisaires à la majorité absolue prévue à l'article 545 alinéa 2.
S'il y a un gérant, celui-ci est tenu préalablement à la délibération des indivisaires, de rendre compte de sa gestion.
Situations :Famille & personnes