Code
Article 551
code de la famille de 1984- Règles applicables à l'indivision.
Les dispositions des articles 542 à 550 sont applicables à l'indivision résultant du décès sous réserve des dispositions ci-après :
pour le calcul de la majorité prévue à l'article 545 alinéa 2, et pour la répartition des profits et des pertes prévus à l'article 547 alinéa 3, la part de chaque indivisaire dans les biens indivis est fixée au cas de contestation, par le Président du Tribunal statuant en référé au vu d'une liquidation provisionnelle des droits des intéressés ;
la répartition des profits et des pertes n'a lieu que cha, que année sauf compte ultérieur à établir lors de la liquidation définitive.
Situations :Famille & personnes