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Mibeko
Code

Article 544

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE XII · CHAPITRE VII — De l'indivision

Début de la division (Articles 542 à 543)

Caractère temporaire. En l'absence d'une convention expresse et sauf dispositions particulières, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.

Convention d'indivision à durée déterminée. La convention d'indivision peut être conclue pour une durée déterminée qui, sauf stipulation contraire, est égale à 5 ans. Cette convention est renouvelable. Le partage ne peut, en ce cas, être provoqué, sauf motif jugé légitime, avant l'expiration du délai fixé.

Convention d'indivision à durée indéterminée. La convention d'indivision peut être conclue pour une durée indéterminée. Elle peut dans ce cas résulter d'un accord tacite. Le partage peut être provoqué à tout moment, pourvu qu'il ne le soit pas de mauvaise foi ou à contre temps ou contrairement aux usages.

Administration de l'indivision. L'administration des biens indivis peut être confiée à un ou plusieurs gérants. Sauf convention contraire, le gérant est nommé par la majorité en nombre et en parts indivises. Si, parmi les indivisaires, il existe des incapables, leurs représentants légaux ont qualité pour participer à cette nomination ; pour les parts indivises affectées d'un usufruit, c'est l'usufruitier qui y participe. A défaut, de désignation par les indivisaires dans les conditions prévues à l'alinéa 2 du présent article, le gérant peut être nommé par le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier du lieu d'ouverture de la succession, statuant en référé à la demande d'un ou de plusieurs indivisaires. Le gérant peut être révoqué par les indivisaires dans les conditions prévues à l'alinéa 2 du présent article. Il peut également être révoqué par le Tribunal, pour motifs légitimes à la demande de tout indivisaire.

Pouvoirs du gérant. Le gérant peut faire tous les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Il ne peut toutefois, sans y avoir été autorisé par la majorité des indivisaires dans les conditions prévues à l'article 545 alinéa 2 donner à bail les immeubles ou les fonds de commerce lorsqu'ils n'étaient pas affectés à la location lors de la naissance de l'indivision. Il ne peut, sans la même autorisation, contracter des emprunts ni constituer sur les biens indivis des hypothèques ou autres sûretés réelles ni vendre un bien déterminé. Il ne peut aliéner les biens indivis qu'avec le consentement unanime des indivisaires lorsque cette aliénation aurait pour effet de mettre fin à l'indivision. Les incapables ou leurs représentants légaux, ne peuvent donner les autorisations ou les consentements prévus au présent Article qu'à la condition d'être régulièrement habilités à accomplir l'acte considéré. Le gérant représente les indivisaires dans la limite de ses pouvoirs soit dans les actes de la vie civile, soit en justice, tant en demande, qu'en défense. Il est tenu de donner dans son premier acte de procédure l'indication des noms, prénoms, âge, profession et domicile de tous les indivisaires.

Exercice des droits indivis - Pertes et profits. Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires, et les actes valablement passés par le gérant ; Le droit privatif de chaque indivisaire est réglé, sauf convention contraire par la décision des indivisaires à la majorité prévue à l'article 546 alinéa 2 et, à défaut, par le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier statuant en référé ; Chaque indivisaire a droit aux profits provenant des biens indivis et en supporte les pertes proportionnellement à sa cote part dans l'indivision. Les conditions de distribution des bénéfices ou de leur affectation sont réglées chaque année par une décision prise par les indivisaires à la majorité absolue prévue à l'article 545 alinéa 2. S'il y a un gérant, celui-ci est tenu préalablement à la délibération des indivisaires, de rendre compte de sa gestion.

Cession de part par le co-indivisaire. Tout indivisaire qui entend céder à titre onéreux à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de sa part dans les biens indivis ou dans l'un de ces biens est tenu de notifier à ses co-indivisaires et aux gérants, par acte extrajudiciaire, le prix et les conditions de la cession projetée. Tout co-indivisaire peut dans un délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui, ont été notifiés. Est nulle toute cession consentie par un indivisaire à une personne étrangère à l'indivision en violation des prescriptions du présent article. L'action en nullité ne peut être exercée que par les co-indivisaires du cédant.

Poursuite par les créanciers des indivisaires. Dans le cas où l'indivision porte sur un bien déterminé, les créanciers, de chaque indivisaire peuvent poursuivre la saisie et la vente de la part indivise de leur débiteur dans les conditions du droit commun et dans les formes prévues pour le bien considéré. Ils ne peuvent demander le partage. Toutefois, l'officier public ou ministériel chargé de la vente, est tenu, à peine de nullité, d'en faire connaître la date aux co-indivisaires du saisi par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au moins un mois à l'avance et chacun des co-indivisaires a la faculté de se prévaloir, à l'encontre de l'adjudicataire, du droit de préemption prévu à l'article précédent. Le co-indivisaire qui entend se substituer à l'adjudicataire, doit se prévaloir de son droit au moment de l'adjudication s'il s'agit d'une vente de meubles corporels et dans un délai maximum de 15 jours après l'adjudication dans les autres cas. Le cahier des charges en vue de la vente doit faire mention du droit de préemption des co-indivisaires. Dans le cas où l'indivision ne porte pas sur un bien déterminé il sera fait application des dispositions de l'article 554.

Opposabilité des cessions. Toute cession par un indivisaire, soit à un co-indivisaire, soit à une personne étrangère à l'indivision, doit pour être opposable aux autres co-indivisaires et au gérant, leur être signifié ou être acceptée par eux.

Règles applicables à l'indivision. Les dispositions des articles 542 à 550 sont applicables à l'indivision résultant du décès sous réserve des dispositions ci-après : pour le calcul de la majorité prévue à l'article 545 alinéa 2, et pour la répartition des profits et des pertes prévus à l'article 547 alinéa 3, la part de chaque indivisaire dans les biens indivis est fixée au cas de contestation, par le Président du Tribunal statuant en référé au vu d'une liquidation provisionnelle des droits des intéressés ; la répartition des profits et des pertes n'a lieu que cha, que année sauf compte ultérieur à établir lors de la liquidation définitive.

Provision sur droits indivis. Le conjoint survivant et tout héritier peuvent être autorisés par le Juge du lieu d'ouverture de la succession statuant sur requête à percevoir des débiteurs de la succession ou de dépositaires de fonds successoraux une provision destinée à faire face aux besoins urgents. Le Juge, peut, en accordant l'autorisation, prescrire toutes mesures utiles en ce qui concerne l'emploi des fonds. Cette autorisation n'entraîne pas de prise de qualité pour le conjoint ou pour l'héritier.

Décision judiciaire de maintien d'indivision. Nonobstant l'opposition d'un ou plusieurs des indivisaires, l'indivision résultant du décès peut, compte tenu des intérêts en présence et, notamment, des possibilités d'existence que la famille tirait des biens indivis, être maintenue par décision du tribunal du lieu d'ouverture de la succession en ce qui concerne l'entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole dont l'exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint ou en ce sui concerne les parts sociales dans une telle entreprise. Le Juge prendra également en compte l'intérêt économique que peut représenter le maintien en activité de l'entreprise. L'indivision résultant du décès peut également être maintenue, par décision du Tribunal en ce qui concerne l'immeuble ou partie d'immeuble servant effectivement d'habitation au défunt et à son conjoint ou le droit au bail des locaux servant effectivement d'habitation. Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé, soit par le conjoint survivant soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs. Le maintien de l'indivision peut être ordonné pour une durée de 10 ans. Il peut être renouvelé dans le cas prévu à l'alinéa 3 jusqu'au mariage du conjoint survivant, ou jusqu'à son décès, dans le cas prévu à l'alinéa 4 jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants.

Situation des créanciers des héritiers. Les créanciers personnels d'un des héritiers ne peuvent poursuivre la saisie et la vente de la part indivise de leur débiteur dans la succession ou de l'un des biens dépendants de la succession. Ils peuvent demander le partage de la succession dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le demander. Dans le cas où le maintien de l'indivision a été demandé au Tribunal en application de l'article 553, le tribunal statue compte tenu de l'intérêt des créanciers. Ces derniers ont la faculté d'intervenir dans l'instance.

Situations :Famille & personnes
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