Code
Article 545
code de la famille de 1984- Administration de l'indivision.
L'administration des biens indivis peut être confiée à un ou plusieurs gérants.
Sauf convention contraire, le gérant est nommé par la majorité en nombre et en parts indivises.
Si, parmi les indivisaires, il existe des incapables, leurs représentants légaux ont qualité pour participer à cette nomination ; pour les parts indivises affectées d'un usufruit, c'est l'usufruitier qui y participe.
A défaut, de désignation par les indivisaires dans les conditions prévues à l'alinéa 2 du présent article, le gérant peut être nommé par le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier du lieu d'ouverture de la succession, statuant en référé à la demande d'un ou de plusieurs indivisaires.
Le gérant peut être révoqué par les indivisaires dans les conditions prévues à l'alinéa 2 du présent article. Il peut également être révoqué par le Tribunal, pour motifs légitimes à la demande de tout indivisaire.
Situations :Famille & personnes