Cas de désaveu. Le mari peut désavouer l'enfant conçu pendant le mariage : 1° S'il prouve que pendant le temps de la conception, il était soit pour cause d'éloignement, soit pour une cause médicalement établie de façon certaine, dans l'impossibilité physique de procréer. 2° Si, selon les données acquises de la science, l'examen des groupes sanguins, il était établi qu'il ne peut être son père, par tous les moyens ou si la femme lui a dissimulé sa grossesse ou la naissance de l'enfant dans les conditions de nature à le faire douter gravement de sa paternité. Le désaveu n'est cependant pas recevable s'il est établi, par tous moyens de preuve, que l'enfant a été conçu par voie d'insémination artificielle, soit des œuvres du mari, soit des œuvres d'un tiers, du consentement écrit du mari.
Article 256
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE VIII · CHAPITRE II · SECTION II — Du désaveu et autres contestations de l'état d'enfant né dans le mariage.
Début de la division (Articles 249 à 255)
Cas d'adultère de la femme. Le mari ne peut fonder uniquement son action en désaveu sur l'adultère de sa femme ; il ne peut invoquer cet adultère que dans les conditions prévues par les articles suivants.
Dissimulation de la naissance ou de la grossesse. Si la femme a dissimulé la naissance ou même simplement sa grossesse à son mari, celui-ci peut désavouer l'enfant en établissant tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père.
Non-déclaration de naissance ou déclaration sous de faux noms. Si la naissance de l'enfant n'a pas été déclarée à l'Officier de l'Etat-Civil ou s'il a été inscrit sous de faux noms, le mari peut également, sur réclamation d'état de l'enfant, ou même avant cette réclamation, le désavouer en établissant les faits prévus à l'article précédent.
Cas de demande de divorce ou de séparation de corps En cas de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, le mari peut, sans avoir de preuve à fournir, désavouer l'enfant né plus de 300 jours après l'ordonnance prévue à l'article 188 du Code de la Famille, et moins de 180 jours depuis un désistement de l'instance, le rejet définitif de la demande, ou depuis une réconciliation judiciairement constatée. L'action en désaveu n'est pas admise s'il y a réunion de fait entre les époux pendant la période légale de la conception.
Désaveu de l'enfant né avant le 180ème jour du mariage Le mari peut également, sans avoir de preuve à fournir, désavouer l'enfant né avant le 180ème jour du mariage sauf : 1° S'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage ; 2° S'il résulte d'une manifestation de volonté expresse ou tacite de sa part qu'il s'est considéré comme le père de l'enfant.
Exercice du désaveu. Le désaveu est exercé par voie d'action en justice.
Délai d'exercice. Le mari doit intenter l'action en désaveu dans les trois mois qui suivent, soit le jour de la naissance de l'enfant, soit le jour où il apprend cette naissance de façon certaine. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'action prévue à l'article 252 lorsqu'elle est exercée avant la réclamation d'état de l'enfant. Le mari peut, en outre, s'il n'a pas été mis en cause dans l'instance en réclamation d'état, agir en désaveu dans les trois mois qui suivent le jour où il a eu connaissance du jugement définitif statuant sur l'action de l'enfant.
Exercice de l'action par les héritiers. Si le mari est mort avant d'avoir intenté l'action en désaveu, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, les héritiers ont trois mois pour contester l'état d'enfant né pendant le mariage à compter de l'époque où cet enfant s'est mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où ses héritiers sont troublés dans cette possession.
Défendeur à l'action. L'action en désaveu est dirigée contre l'enfant, ou, s'il est décédé, contre ses héritiers, et contre la mère. S'il est mineur, l'enfant est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier.
Cas d'irrecevabilité d'une action en contestation d'état d'enfant né dans le mariage. Nul ne peut contester la filiation de l'enfant né dans le mariage, s'il a une possession d'état continue conforme à son acte de naissance, sous réserve de disposition de l'article 245 alinéa 2.
Contestation de la filiation d'enfant né dans le mariage. La filiation de l'enfant né dans le mariage dont l'acte de naissance ne peut être représenté, dont la possession d'état n'est pas continue, ou dont l'acte de naissance n'est pas conforme à la possession d'état peut être contestée par tout intéressé dans les conditions de preuve fixées par l'article 246.
Moyens de preuve de défense. Celui dont la filiation est contestée peut établir par tous moyens de preuve qu'il est bien l'enfant de celle qui était considérée comme sa mère.