- Cas de demande de divorce ou de séparation de corps En cas de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, le mari peut, sans avoir de preuve à fournir, désavouer l'enfant né plus de 300 jours après l'ordonnance prévue à l'article 188 du Code de la Famille, et moins de 180 jours depuis un désistement de l'instance, le rejet définitif de la demande, ou depuis une réconciliation judiciairement constatée. L'action en désaveu n'est pas admise s'il y a réunion de fait entre les époux pendant la période légale de la conception.