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Mibeko
Code

Article 740

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE XIII · CHAPITRE III · SECTION II · PARAGRAPHE 2 — De la révocation des testaments et de leur caducité

Début de la division (Articles 729 à 739)

Révocation expresse. La révocation expresse peut résulter, soit d'un testament postérieur, soit d'un acte devant un officier public, notaire ou juge portant déclaration de changement de volonté.

Révocation par testament caduc. La révocation faite dans un testament postérieur demeure valable même si le nouvel acte reste sans exécution par la suite de la caducité des legs qui s'y trouvent.

Cause de révocation judiciaire. Les mêmes causes qui, suivant les deux premiers paragraphes des articles 676 et 679, autorisent la demande en révocation des donations entre vifs ainsi que l'injure grave faite à la mémoire du testateur, sont admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

Révocation tacite par testament postérieur. Le testament est tacitement révoqué lorsque le testament postérieur contient des dispositions incompatibles ou contraires à celles du précédent, seules celles-ci sont annulées.

Révocation tacite Par aliénation. Toute aliénation volontaire, celle même par vente avec faculté de rachat, ou par échange, que fait le testateur de tout ou partie de la chose léguée, emporte la révocation tacite du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.

Révocation tacite par destruction volontaire. Le testament est révoqué tacitement en tout ou partie en cas de destruction volontaire du testament, de lacération ou rature par le testateur.

Caducité du testament par précédés du légataire. Le testament est caduc si celui en faveur de qui il a été fait n'a pas survécu au testateur, à moins que ce dernier n'ait manifesté une volonté contraire.

Testament sous condition. Le testament est caduc si le bénéficiaire décède avant l'accomplissement de la condition sous laquelle il a été fait et dépendant d'un événement incertain, tel que, dans l'intention du testateur, le testament ne doit être exécuté qu'autant que l'événement arrive ou n'arrive pas.

Perte de la chose léguée. Le legs est caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur. Il en est de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier ou lorsqu'elle a péri entre les mains du légataire.

Situations :Famille & personnes
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