- Autres donations. La donation de biens à venir ou de biens présents et à venir faite entre futurs époux en vue du mariage, soit simple, soit réciproque est soumise aux règles établies par la section précédente à l'égard des donations pareilles qui leur sont faites par un tiers ; sauf qu'elle n'est point transmissible, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.