Donation entre futurs époux. Les futurs époux peuvent, en vue du mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugent à propos.
Article 792
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE XIII · CHAPITRE IV · SECTION II · PARAGRAPHE premier — Des dispositions entre époux.
Début de la division (Articles 788 à 791)
Donation par un mineur. Le mineur ne peut, par contrat de mariage, donner à l'autre, époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.
donation des biens présents. Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux en vue du mariage, n'est point censée faite sous la condition de survie du donataire si cette condition n'est formellement exprimée. Elle sera soumise à toutes les règles et formes prescrites à la section première du présent chapitre.
Autres donations. La donation de biens à venir ou de biens présents et à venir faite entre futurs époux en vue du mariage, soit simple, soit réciproque est soumise aux règles établies par la section précédente à l'égard des donations pareilles qui leur sont faites par un tiers ; sauf qu'elle n'est point transmissible, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.
Révocabilité des donations entre époux. Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs sont toujours révocables.