Devoirs de l'enfant. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect, aide et assistance à ses père et mère, aux collatéraux de ces derniers et à ses autres ascendants.
Article 322
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE X · CHAPITRE PREMIER · SECTION première — De l'étendue et de l'exercice de l'autorité des père et mère.
Début de la division (Articles 319 à 321)
Droits et devoirs des parents. Les père et mère sont tenus d'entretenir et élever leurs enfants jusqu'à leur majorité ou leur émancipation par mariage. Toutefois, les sommes nécessaires à cet entretien et à cette éducation sont prélevées en premier lieu sur les revenus des biens personnels de l'enfant. Jusqu'à sa majorité ou son émancipation, l'enfant né dans le mariage ou hors mariage se trouve sous l'autorité de ses père et mère. Cette autorité comporte, notamment, les droits et obligations suivants : 1° Assurer la garde de l'enfant, spécialement, fixer sa résidence, pourvoir à son instruction et à son éducation ; 2° Faire prendre à l'égard de l'enfant une mesure d'assistance éducative dans les conditions fixées aux articles 329 et suivants ; 3° Administrer les biens de l'enfant dans les conditions fixées au chapitre « De l'administration légale et de la tutelle » ; 4° Consentir au mariage de l'enfant dans les conditions prévues au chapitre « Du mariage » ; 5° Consentir à l'adoption de l'enfant dans les conditions prévues au chapitre « De l'adoption » ; 6° L'émanciper dans les conditions prévues au chapitre « De l'émancipation » ; 7° Pour le survivant des père et mère, exercer la tutelle de l'enfant et lui choisir un tuteur pour le cas de son décès.
Exercice en commun. Sauf disposition spéciale contraire, les père et mère, exercent conjointement leur autorité et la décision prise ou l'acte fait par l'un d'eux est présumé l'avoir été avec l'accord de l'autre, sauf opposition de ce dernier auprès des tiers intéressés. En cas de dissentiment entre les pères et mère, même avant toute décision prise ou tout acte par l'un d'eux, chacun peut saisir le conseil de famille en vue d'une conciliation. A défaut de celle-ci, l'un d'eux peut demander au Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier statuant en référé, de trancher le différend.
Perte de l'exercice de l'autorité par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier de l'article précédent, perd en tout ou en partie, suivant les cas, l'exercice de son autorité le père ou la mère qui : 1° est hors d'état de manifester sa volonté, pendant le temps que dure cette impossibilité ; 2° est déchu ou privé de tout ou partie de son autorité ; 3° a fait abandon de tout ou partie de son autorité en vertu des dispositions de l'article 342. Sauf décision contraire du Tribunal, le père ou la mère condamné pour un délit d'abandon de famille, perd l'exercice de son autorité sur les enfants à l'égard desquels le délit a été commis, même si la déchéance n'a pas été prononcée ; il recouvre cet exercice à partir du moment où il exécute ses obligations à l'égard des enfants victimes du délit.
Dévolution à l'autre en cas de décès de l'un des parents. En cas de dissolution du mariage par le décès, le conjoint survivant est investi de l'autorité parentale en même temps que de l'administration légale. En particulier la veuve est investie de l'obligation de garder, d'entretenir et d'éduquer les enfants nés du mariage, à moins qu'elle ne demande au Juge d'en être déchargée. Toutefois, si l'intérêt de l'enfant l'exige, tout parent intéressé peut demander que les conditions de garde, d'entretien et d'éducation de l'enfant soient fixées par le Juge, notamment, en cas de remariage de la veuve. Le décès de celui qui avait été investi de la garde à la suite du divorce ou de la séparation de corps entraîne transfert de la puissance paternelle au parent survivant qui n'en a pas été déchu. Cependant, à la requête de tout parent intéressé, le Juge peut décider dans l'intérêt exclusif de l'enfant, de confier sa garde à toute autre personne.
Dévolution à un tuteur en cas de décès des deux parents. Après la mort des deux parents, l'autorité parentale est exercée par le tuteur. Sous sa responsabilité, il prend soin de la personne du mineur, de sa garde et de son éducation. L'entretien du mineur est assuré, suivant les règles de la tutelle, par ses revenus, s'il en a, et par ses parents et alliés tenus envers lui d'une obligation alimentaire. Les décisions engageant l'avenir du mineur sont soumises à la délibération du conseil de famille. Celle-ci peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues par les articles 369 et 370 sous réserve des règles particulières au mariage et à l'adoption des mineurs.
Exercice de l'autorité en cas de divorce ou de séparation de corps. Le jugement prononçant ou constatant le divorce ou la séparation de corps statue sur la garde de chacun des enfants qui, pour son plus grand avantage, sera confié à l'un ou l'autre des parents ou, s'il est nécessaire, à une tierce personne. Le gardien de l'enfant exerce les différents droits attachés à l'autorité parentale de la personne et sur les biens de l'enfant. Le tribunal fixe les conditions dans lesquelles le parent privé de la garde pourra exercer un droit de visite. Quelle que soit la personne à laquelle les enfants sont confiés, les père et mère contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans la mesure de leurs ressources.
Exercice de l'autorité pour les enfants nés hors mariage. L'autorité sur les enfants nés hors mariage est exercée par les père et mère. Toutefois, la garde appartient à la mère. Le Juge des enfants peut si l'intérêt de l'enfant l'exige, confier la garde à celui des père et mère qui n'en est pas investi par la loi. Celui des père et mère auquel n'appartient pas la garde a, néanmoins, le droit d'entretenir des relations avec ses enfants et de surveiller leur entretien et leur éducation. Lorsque le père ou la mère décède ou se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 322, l'autre exerce seul l'autorité. Toutefois, si ce dernier n'avait pas la garde, le Juge des enfants peut, à la requête de toute personne s'intéressant aux enfants, confier cette garde à une autre personne.
Exercice de l'autorité sur les enfants adoptifs. L'autorité parentale sur l'enfant adoptif appartient à l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, elle leur appartient conjointement et s'exerce comme pour les enfants nés dans le mariage.