- Valeurs mobilières. Le tuteur doit, dans les trois mois qui suivent l'ouverture de la tutelle, convertir en titres nominatifs, les titres au porteur appartenant au mineur, à moins qu'il ne soit autorisé à les aliéner dans les conditions fixées à l'article 404. Il doit également et sous la même réserve, convertir en titres nominatifs, les titres au porteur qui adviennent au mineur de quelque manière que ce soit et ce, dans le même délai de trois mois à partir de l'attribution définitive ou de la mise en possession de ses valeurs. Le conseil de famille peut fixer, pour la conversion, un temps plus long. Lorsque, soit par leur nature, soit à raison des conventions, les valeurs au porteur ne sont pas susceptibles d'être converties en titres nominatifs, le tuteur doit dans les trois mois, obtenir du conseil de famille l'autorisation, soit de les aliéner avec remploi, soit de les conserver ; dans ce dernier cas comme dans celui prévu au paragraphe précédent, le conseil peut prescrire le dépôt des titres au porteur, au nom du mineur, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit entre les mains d'une personne ou dans les caisses d'un établissement spécialement désigné. Au cas où les titres au porteur appartenant au mineur étaient déjà, antérieurement à l'ouverture de la tutelle, ou à la date où ils sont advenus au mineur, déposés aux mains d'une personne ou dans les caisses d'un établissement visé à l'alinéa précédent, le tuteur n'est pas tenu de les faire convertir en titres nominatifs. Les délais prévus au présent Article ne sont applicables que sous la réserve des droits des tiers et des conventions préexistantes.