- Emploi des Capitaux. Le tuteur doit faire emploi des capitaux appartenant au mineur ou qui lui adviennent par succession ou autrement, et ce dans le délai de trois mois, à moins que le conseil ne fixe un délai plus long, auquel cas, il peut ordonner le dépôt comme il est dit à l'article précédent. Les règles prescrites pour l'article 402 du présent code sont applicables à cet emploi.