Code
Article 405
code de la famille de 1984- Actes du tuteur soumis à autorisation ou nécessitant la présence du subrogé tuteur.
Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, donner à bail les immeubles et fonds de commerce du mineur lorsque qu'ils n'étaient pas déjà affectés à la location lors de la conclusion du contrat.
Le tuteur ne peut recevoir des capitaux appartenant au mineur et en donner quittance qu'en présence du subrogé tuteur.
Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, le subrogé tuteur entendu, emprunter pour le mineur ni aliéner ou grever de droits réels ses biens immeubles.
Les fonds de commerce appartenant au mineur ainsi que ses meubles incorporels autres que les valeurs mobilières sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent.
Le Conseil peut imposer toutes conditions jugées utiles dans l'intérêt du mineur, notamment en ce qui concerne le emploi des fonds.
Situations :Famille & personnes