Rôle et obligation du tuteur - Inventaire. Le tuteur représente le mineur sans tous les actes civils. Il administre ses biens en bon père de famille et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion. Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à bail à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille. Dans les dix jours qui suivent celui de sa nomination dûment connue de lui, le tuteur requiert la levée des scellés, s'ils ont été apposés et fait procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur en présence du subrogé tuteur. S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il doit le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance et ce, sur la réquisition que l'officier public est tenu de lui en faire et dont mention est faite au procès-verbal. Le subrogé tuteur qui n'a point obligé le tuteur à faire l'inventaire est solidairement responsable avec lui de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit du mineur.
Article 404
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE X · CHAPITRE II · SECTION III · PARAGRAPHE 3 — De l'administration du tuteur.
Début de la division (Articles 398 à 403)
Valeurs mobilières. Le tuteur doit, dans les trois mois qui suivent l'ouverture de la tutelle, convertir en titres nominatifs, les titres au porteur appartenant au mineur, à moins qu'il ne soit autorisé à les aliéner dans les conditions fixées à l'article 404. Il doit également et sous la même réserve, convertir en titres nominatifs, les titres au porteur qui adviennent au mineur de quelque manière que ce soit et ce, dans le même délai de trois mois à partir de l'attribution définitive ou de la mise en possession de ses valeurs. Le conseil de famille peut fixer, pour la conversion, un temps plus long. Lorsque, soit par leur nature, soit à raison des conventions, les valeurs au porteur ne sont pas susceptibles d'être converties en titres nominatifs, le tuteur doit dans les trois mois, obtenir du conseil de famille l'autorisation, soit de les aliéner avec remploi, soit de les conserver ; dans ce dernier cas comme dans celui prévu au paragraphe précédent, le conseil peut prescrire le dépôt des titres au porteur, au nom du mineur, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit entre les mains d'une personne ou dans les caisses d'un établissement spécialement désigné. Au cas où les titres au porteur appartenant au mineur étaient déjà, antérieurement à l'ouverture de la tutelle, ou à la date où ils sont advenus au mineur, déposés aux mains d'une personne ou dans les caisses d'un établissement visé à l'alinéa précédent, le tuteur n'est pas tenu de les faire convertir en titres nominatifs. Les délais prévus au présent Article ne sont applicables que sous la réserve des droits des tiers et des conventions préexistantes.
Emploi des Capitaux. Le tuteur doit faire emploi des capitaux appartenant au mineur ou qui lui adviennent par succession ou autrement, et ce dans le délai de trois mois, à moins que le conseil ne fixe un délai plus long, auquel cas, il peut ordonner le dépôt comme il est dit à l'article précédent. Les règles prescrites pour l'article 402 du présent code sont applicables à cet emploi.
Fixation de la dépense annuelle des revenus. Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle autre que celle des père et mère, le conseil de famille règle par aperçu et selon l'importance des biens régis, la somme à la quelle peut s'élever la dépense annuelle du mineur, celle de l'Administration de ses biens ainsi qu'éventuellement l'indemnité pouvant être allouée au tuteur datif ou au tuteur désigné par le survivant des père et mère. Le même acte spécifie si le tuteur est autorisé à s'aider dans sa gestion d'un ou plusieurs administrateurs particuliers salariés et gérant sous sa responsabilité. Si le tuteur n'a pas la garde de l'enfant, il doit prélever sur les revenus du mineur et verser à la personne qui a la garde la somme allouée par le conseil de famille pour la dépense annuelle du mineur.
Emploi de l'excédent des revenus. Ce Conseil détermine positivement la somme à laquelle commence pour le tuteur l'obligation d'employer l'excédent de revenus sur la dépense ; cet emploi doit être fait dans le délai de trois mois, passé lequel le tuteur doit les intérêts à défaut d'emploi. Si le tuteur n'a pas fait déterminer par le conseil la somme à laquelle doit commencer l'emploi, il doit après le délai exprimé par l'alinéa précédent, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu'elle soit.
Possibilité de fixer les biens pouvant être acquis en emploi des capitaux et revenus. Le conseil de famille peut fixer à l'avance la nature des biens pouvant être acquis en emploi des capitaux et revenus du mineur. A défaut de délibération sur ce point, le tuteur ne peut effectuer le placement des capitaux et revenus du mineur qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Cette autorisation lui est également nécessaire pour faire un placement différent de ceux prévus par le conseil de famille.
Actes du tuteur agissant seul. Le tuteur peut accomplir seul pour le compte du mineur tous les actes de pure administration. Il peut notamment, à ce titre, disposer des fruits et vendre des meubles corporels d'usage courant de la valeur n'excédant pas le taux de compétence en dernier ressort du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier. Il ne peut aliéner les meubles corporels de valeur supérieure que sur avis conforme du Conseil de famille, lequel, après avoir entendu le subrogé tuteur décide notamment si la vente aura lieu à l'amiable ou si elle aura lieu aux enchères reçues par un officier Public. Les valeurs mobilières ne peuvent être aliénées qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Elles sont vendues aux enchères par un Officier Public désigné par le conseil de famille, subrogé tuteur entendu. Dans les cas indiqués aux deux alinéas précédents, le conseil de famille peut, en donnant son autorisation, prescrire toutes les mesures qu'il juge utiles, notamment en ce qui concerne le emploi éventuel. L'autorisation du conseil de famille de vendre des valeurs mobilières peut être suppléée par celle du Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier donnée sur avis conforme du subrogé tuteur, lorsqu'il y a urgence à la vente ou, même sans urgence, si les valeurs à vendre n'excèdent pas le taux de la compétence en premier ressort du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier. Le retrait de titres au porteur de l'établissement où ils sont en dépôt, ainsi que la conversion au porteur de titres nominatifs, sont soumis aux mêmes conditions de formalités que l'aliénation de titres au porteur:
Actes du tuteur soumis à autorisation ou nécessitant la présence du subrogé tuteur. Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, donner à bail les immeubles et fonds de commerce du mineur lorsque qu'ils n'étaient pas déjà affectés à la location lors de la conclusion du contrat. Le tuteur ne peut recevoir des capitaux appartenant au mineur et en donner quittance qu'en présence du subrogé tuteur. Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, le subrogé tuteur entendu, emprunter pour le mineur ni aliéner ou grever de droits réels ses biens immeubles. Les fonds de commerce appartenant au mineur ainsi que ses meubles incorporels autres que les valeurs mobilières sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent. Le Conseil peut imposer toutes conditions jugées utiles dans l'intérêt du mineur, notamment en ce qui concerne le emploi des fonds.
Vente d'immeubles et fonds de commerce. La vente des immeubles et des fonds de commerce se fait publiquement aux enchères, en présence du subrogé tuteur, à la barre du Tribunal Populaire de District ou d'Arrondissement de la situation des biens, en observant la publicité et les formalités d'adjudication prévue en matière de saisie immobilière. Le conseil de famille peut toutefois, par un vote unanime et sur avis conforme du subrogé tuteur, autoriser la vente aux conditions qu'il fixe, soit aux enchères, soit à l'amiable et de gré à gré devant le notaire qu'il désigne, même s'il s'agit d'une vente faite à l'occasion d'un partage.
Cas spécial d'une licitation. Les autorisations prévues aux articles 404 et suivants pour l'aliénation des biens du mineur ne sont point exigées au cas où un jugement aurait ordonné la licitation sur la provocation d'un copropriétaire par indivis.
Acceptation ou refus d'une succession. Le tuteur ne peut accepter ou refuser une succession échue au mineur sans une autorisation préalable du Conseil de famille. L'acceptation n'a lieu que sous bénéfice d'inventaire. Toutefois, le conseil de famille pourra, par une délibération spéciale, l'autoriser à accepter purement, et simplement si l'actif est manifestement supérieur au passif. Dans le cas où la succession refusée au nom du mineur n'a pas été acceptée par un autre, elle peut être reprise soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouve lors de la reprise et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance.
Acceptation ou refus de donations ou de legs. Le tuteur ne peut sans l'autorisation du Conseil de famille, accepter ou refuser les donations ou legs particuliers faits au mineur. Toutefois, le tuteur, s'il est le père, la mère ou l'ascendant du mineur peut accepter ou refuser sans autorisation les libéralités visées à l'alinéa précédent lorsqu'elles ne comportent pas de charges.
Exercice d'une action en justice. Le tuteur ne peut introduire en justice une action, ni acquiescer à une demande relative aux droits du mineur sans l'autorisation du conseil de famille. En cas d'urgence ou lorsque l'intérêt en jeu ne dépasse pas le taux de la compétence en premier ressort du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier, l'autorisation prévue à l'alinéa précédent peut être supplée par celle du Président de ce Tribunal donnée après avis conforme du subrogé tuteur.
Introduction d'une demande en partage. Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du Conseil de famille, introduire une demande en partage au nom du mineur, mais il peut, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur ou se joindre à la requête collective, à la fin du partage, présentée par tous les intéressés. Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage doit être en justice. Tout autre partage n'est considéré que comme provisionnel.
Pouvoir de transiger. Le tuteur ne peut transiger au nom du mineur sans avoir au préalable, arrêté les clauses de la transaction en accord avec le subrogé tuteur et le conseil de famille et, obtenu l'approbation du président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier saisi par simple requête à laquelle doit être joint le texte projeté de la transaction.