Code
Article 404
code de la famille de 1984- Actes du tuteur agissant seul.
Le tuteur peut accomplir seul pour le compte du mineur tous les actes de pure administration.
Il peut notamment, à ce titre, disposer des fruits et vendre des meubles corporels d'usage courant de la valeur n'excédant pas le taux de compétence en dernier ressort du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier.
Il ne peut aliéner les meubles corporels de valeur supérieure que sur avis conforme du Conseil de famille, lequel, après avoir entendu le subrogé tuteur décide notamment si la vente aura lieu à l'amiable ou si elle aura lieu aux enchères reçues par un officier Public.
Les valeurs mobilières ne peuvent être aliénées qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Elles sont vendues aux enchères par un Officier Public désigné par le conseil de famille, subrogé tuteur entendu.
Dans les cas indiqués aux deux alinéas précédents, le conseil de famille peut, en donnant son autorisation, prescrire toutes les mesures qu'il juge utiles, notamment en ce qui concerne le emploi éventuel.
L'autorisation du conseil de famille de vendre des valeurs mobilières peut être suppléée par celle du Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier donnée sur avis conforme du subrogé tuteur, lorsqu'il y a urgence à la vente ou, même sans urgence, si les valeurs à vendre n'excèdent pas le taux de la compétence en premier ressort du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier.
Le retrait de titres au porteur de l'établissement où ils sont en dépôt, ainsi que la conversion au porteur de titres nominatifs, sont soumis aux mêmes conditions de formalités que l'aliénation de titres au porteur:
Situations :Famille & personnes