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Mibeko
Code

Article 228

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VII · CHAPITRE IV — Du régime de la séparation de biens

Début de la division (Articles 225 à 227)

Séparation des intérêts : des époux. Chacun des époux conserve dans le régime de séparation des biens, l'administration, la jouissance et la libre disposition des biens personnels. Il doit contribuer aux charges du mariage selon les dispositions de l'article 169. Chaque époux reste seul tenu de dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage, hors le cas prévu par l'article 174.

Preuve de la propriété des biens. Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver qu'il a la propriété exclusive d'un bien par tous les moyens, sous réserve des dispositions spéciales aux immeubles immatriculés. Cependant, d'après leur nature et leur destination, les biens meubles qui ont un caractère personnel et les droits exclusivement attachés à la personne, sont présumés appartenir à l'un ou l'autre des époux. La preuve contraire à ces présomptions se fait par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas au conjoint que la loi désigne. Il peut être également prouvé que le bien a été acquis par une libéralité du conjoint survivant suivant les règles propres aux donations entre époux.

Absence de preuve - Propriété indivise. En l'absence de preuve de la propriété exclusive d'un bien, celui-ci appartient indivisement aux époux, à chacun pour moitié, et sera partagé entre eux ou leurs ayants-cause, à la dissolution du régime matrimonial.

Ingérence dans l'administration des biens du conjoint. Si l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses biens personnels, l'époux mandataire est responsable selon les règles du droit commun. Il est cependant dispensé de rendre compte des fruits si la procuration ne l'y oblige pas expressément. Quand l'un des époux gère les biens de l'autre au su de celui-ci, mais sans opposition de sa part, il est présumé avoir reçu mandat pour les seuls actes d'administration à l'exclusion de tout acte de disposition. Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Si l'un des époux s'immisce dans la gestion des biens du conjoint malgré l'opposition de celui-ci, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits tant existants que consommés.

Situations :Famille & personnes
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