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Mibeko
Code

Article 294

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VIII · CHAPITRE V · SECTION II — De la procédure de l'adoption.

Début de la division (Articles 291 à 293)

Dépôt de la requête. La requête aux fins d'adoption est présentée par la personne qui se propose d'adopter au Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District de son domicile ou, si elle est domiciliée à l'étranger, du domicile de l'adopté. A défaut de tout autre Tribunal, les Tribunaux Populaires d'Arrondissement de Brazzaville sont compétents. Il est obligatoirement joint à la requête, un extrait de l'acte de naissance de l'enfant et une expédition du ou des consentements requis sauf application des dispositions de l'article 286. Ceux qui ont consenti à l'adoption sont avertis de la date de l'audience dans le délai d'ajournement, augmenté s'il y a lieu, des délais de distance.

Déroulement de la procédure. L'instruction de la demande, et le cas échéant, les débats ont lieu en chambre de conseil, le Ministère public entendu. Le Tribunal après avoir, s'il y a lieu, fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée et après avoir vérifié si toutes les conditions de la loi ont été remplies, prononce, sans énoncer de motifs, qu'il y a lieu à adoption. S'il est appelé à statuer sur les noms et prénoms de l'adopté le Tribunal décide dans la même forme. Le dispositif du jugement indique les noms et prénoms anciens et nouveaux de l'adopté et contient les mentions devant être transcrites sur les registres de l'Etat-Civil.

Voies de recours. Le jugement n'est susceptible que d'appel par toutes les parties en causes et par le Ministère public. L'appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. Le Tribunal Populaire de Région ou de Commune instruit la cause et statue dans les mêmes formes et conditions que le Tribunal. Populaire d'Arrondissement ou de District. Le jugement ou l'arrêt qui admet l'adoption est prononcé en audience publique. La tierce opposition à l'encontre du jugement ou de l'arrêt d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou fraude, imputables aux adoptants.

Décès de l'adoptant en cours d'instance. Si l'adoptant vient à décéder, après la présentation de la requête aux fins d'adoption, l'instruction est continuée et l'adoption prononcée s'il y a lieu. Dans ce cas, elle produit ses effets au moment du décès de l'adoptant. Les héritiers de l'adoptant peuvent s'ils croient l'adoption inadmissible, remettre au Procureur de la République, tous mémoires et observations à ce sujet.

Transcription et Mention à l'Etat-Civil. Dans un délai d'un mois à compter du jour où la décision n'est plus susceptible de voies de recours,mention de l'adoption et des nouveaux noms et prénoms de l'adopté est portée en marge de l'acte de naissance de ce dernier à la requête du Procureur de la République. Si l'adopté est né à l'étranger ou si le lieu de sa naissance n'est pas connu, la décision est transcrite sur les registres de la Mairie Principale de Brazzaville dans le même délai.

Situations :Famille & personnes
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