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Mibeko
Code

Article 706

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE XIII · CHAPITRE III · SECTION première · PARAGRAPHE 4 — Du testament oral.

Début de la division (Articles 704 à 705)

Définition et cas. Un testament oral peut-être fait par celui qui se trouve dans des circonstances extraordinaires menaçant sa vie et qui n'est pas à même d'écrire ou ne pourrait le faire qu'avec des difficultés insurmontables.

. - Conditions de validité. Le testament oral est valable lorsque le testateur, en présence simultanée d'au moins deux témoins a déclaré oralement sa dernière volonté et ceci dans une langue et en des termes parfaitement compris par les témoins en précisant en même temps que cette déclaration orale constitue son testament.

Contenu. Le testateur peut exclusivement au moyen d'un testament oral : 1° formuler des prescriptions relatives à ses funérailles ; 2° faire des legs particuliers dont le montant ne peut dépasser 20% de la masse successorale ; 3° prendre des dispositions relatives à la tutelle de ses enfants mineurs.

Sanctions. Toute autre disposition, en particulier lorsqu'elle porte gravement préjudice aux intérêts des héritiers légaux prise dans un testament oral est nulle. Les legs supérieurs à la limite fixée à l'article précédent, fait dans un testament oral sont réduits à cette somme.

Situations :Famille & personnes
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