Mise en vigueur du présent code. Les dispositions du présent code s'appliqueront une année après leur promulgation.
Article 812
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE XV · CHAPITRE PREMIER — Application du code et conflit de loi dans le temps
Début de la division (Articles 807 à 811)
Abrogation des dispositions antérieures. A cette date les dispositions du Code Civil, les textes législatifs, réglementaires, les coutumes cessent d'avoir force de loi, ou de coutume au Congo dans les matières qui font l'objet du code de la famille : Sont notamment abrogés : Le livre premier du code civil en ses titres II (des actes de l'Etat-Civil). III (domicile) : IV (des absents) : V (du mariage) VI (du divorce) VII (de la filiation) : VIII (de la filiation adoptive) : IX (de la puissance parentale) : X (de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation) : XI ( de la majorité, de l'interdiction, et du conseil judiciaire); Le livre III du Code Civil en ses titres I (des successions) : II ( des donations entre vifs et des testaments), V ( du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux) ; Tous les textes rendus applicables au Congo dans les matières réglées par le présent Code.
Conflits de loi dans le temps - Principe. La loi nouvelle a effet immédiat au jour de sa mise en vigueur. Elle régit les actes et faits juridiques postérieurs et les conséquences que la loi tire des actes ou faits qui ont précédé sa mise en application. Demeurent soumis aux règles en vigueur lorsqu'ils ont été passés ou sont intervenus, les actes ou faits ayant fait acquérir un droit ou créer une situation légale régulière.
applications de la règle et mesure transitoire au titre II. Toute personne conserve le nom et les prénoms sous lesquels elle est actuellement connue. L'acquisition du nom patronymique ne sera applicable qu'aux enfants nés après la mise en vigueur du présent code. Les noms patronymiques acquis avant l'entrée en vigueur du Code restent valables.
Mesures transitoires relatives au titre VI. Les mariages contractés antérieurement au présent code demeurent soumis pour leur validité aux conditions de fond et de forme en vigueur lors de la formation du lien matrimonial. Leurs effets extra-patrimoniaux sont régis par la loi nouvelle. Le mariage célébré avec option de monogamie ne permet une nouvelle union qu'avec l'accord des deux époux. Le mariage célébré avec option de polygamie avant l'entrée en vigueur du présent code demeure valable. La loi nouvelle s'applique pour la dissolution ou le relâchement du lien matrimonial aux unions antérieures à la mise en vigueur du code. Les divorces ou séparations de corps définitifs antérieurs à la mise en vigueur du présent code produisent les effets prévus par la loi en vigueur au moment où sont intervenus la rupture ou le relâchement du lien matrimonial Les procédures en divorce ou séparation de corps en cours, lors de la mise en vigueur du présent code seront poursuivies selon les dispositions applicables au jour de la demande.
Mesures transitoires relatives au Titre VII. Les époux dont le mariage a été célébré devant l'Officier de l'Etat Civil sans contrat de mariage préalable avant l'entrée en vigueur du présent code ont un délai de cinq ans pour prendre option conformément aux dispositions de l'article 142 alinéa 4. A défaut d'option au terme de ce délai, ils seront placés de droit sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Les époux qui avaient fait un contrat régulièrement publié par mention à l'acte de mariage, continueront à être régis par les dispositions de leur contrat.
Mesures transitoires au Titre VIII. La filiation maternelle ou paternelle, est régie par la Loi contemporaine de son établissement. Si elle a été établie conformément aux dispositions nouvelles pour les enfants nés postérieurement à leur mise en vigueur, ou nés antérieurement sans que la filiation ait été encore établie les effets de la filiation sont régis pour tous les enfants par la Loi nouvelle. L'adoption est soumise pour ses conditions et ses effets aux dispositions en vigueur lorsque le jugement est intervenu ;
Mesures transitoires au Titre IX. La parenté et l'alliance s'établissent et produisent leurs effets conformément aux dispositions de la Loi quelle que soit la date des faits générateurs des liens familiaux.
Mesures transitoires au Titre X. Les règles relatives à l'autorité parentale s'appliqueront à tous les enfants mineurs quelle que soit la date de leur naissance. Le présent Code s'appliquera aux administrations légales ou tutelles déjà ouvertes lors de sa mise en vigueur. Les dispositions du présent Code seront immédiatement applicables à l'incapacité des mineurs et à la gestion de leurs biens dès leur mise en vigueur.
Disposition transitoire relative au Titre XI. Les personnes en état d'interdiction judiciaire seront de plein droit placées sous le régime de la tutelle des majeurs, les personnes pourvues d'un conseil judiciaire, sous le régime de la curatelle.
Dispositions transitoires relatives au Titre XII. La dévolution successorale désignant des successeurs, l'ordre dans lequel ils sont appelés et la transmission de l'actif et du passif à chacun d'entre eux, l'option des héritiers, est régie par la Loi en vigueur du jour d'ouverture de la succession. Le règlement successoral est régi pour le partage de l'actif et la répartition du passif par la Loi en vigueur au jour où intervient l'acte de partage.
Dispositions relatives au Titre XIII. Les conditions de forme du testament sont régies par la Loi en vigueur lors de sa rédaction. La Loi en vigueur au jour de l'ouverture de la succession fixe la capacité du testateur, la quotité disponible et le droit des héritiers légaux. Ceux-ci ne pourront cependant se prévaloir à l'encontre des donations antérieures des règles nouvelles qui auraient augmenté leur réserve.