Code
Article 812
code de la famille de 1984- Mesures transitoires relatives au Titre VII.
Les époux dont le mariage a été célébré devant l'Officier de l'Etat Civil sans contrat de mariage préalable avant l'entrée en vigueur du présent code ont un délai de cinq ans pour prendre option conformément aux dispositions de l'article 142 alinéa 4. A défaut d'option au terme de ce délai, ils seront placés de droit sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Les époux qui avaient fait un contrat régulièrement publié par mention à l'acte de mariage, continueront à être régis par les dispositions de leur contrat.
Situations :Famille & personnes