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Mibeko
Code

Article 654

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE XIII · CHAPITRE II · SECTION première · PARAGRAPHE 3 — Règles spéciales aux donations déguisées ou par personnes interposées

Début de la division (Article 653)

Validité des donations déguisées. Le contrat de donation déguisée est celui qui est fait sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux. La simulation n'est pas une cause de nullité et le contrat est valable comme donation, lorsque le déguisement a été prouvé. A l'égard des tiers la preuve du déguisement peut être rapportée par tous les moyens ; entre les parties la preuve doit être rapportée par écrit lorsque la valeur de l'objet du contrat excède la somme de dix mille francs CFA.

Conditions de validité. La donation déguisée n'est valable comme donation qu'autant que les conditions de fond des donations ont été réunies et que les conditions de forme de l'acte ostensible ont été respectées.

Application des règles de fond des donations. Lorsque la preuve du déguisement est rapportée la donation est soumise à toutes les règles de fond applicables aux donations.

Donation au profit d'un incapable. La donation déguisée au profit d'un incapable est nulle soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants et le conjoint de la personne incapable, sans préjudice du droit pour les héritiers de prouver l'interposition de toute autre personne eu égard aux circonstances de fait.

Situations :Famille & personnes
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