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Mibeko
Code

Article 702

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE XIII · CHAPITRE III · SECTION première · PARAGRAPHE 3 — Du testament en la forme secrète.

Début de la division (Articles 699 à 701)

Condition de forme. Le testament secret est celui qui est présenté clos et scellé à un officier public ou au juge assisté de deux témoins par le testateur qui doit déclarer : 1° que le contenu du papier est son testament, écrit et signé par lui ou écrit par un autre et signé par lui ; 2° si le testament a été rédigé par un autre, qu'il en a personnellement vérifié le libellé ; 3° le mode d'écriture employée, à la main ou mécaniquement.

Acte de suscription. Le notaire ou le juge dresse un acte de suscription qu'il écrit ou fait écrire à la main ou mécaniquement sur le papier renfermant les dispositions testamentaires ou sur l'enveloppe qui les contient en mentionnant expressément : 1° la date et l'indication du lieu où il a été passé ; 2° la description du pli testamentaire et de l'empreinte du sceau ; 3° les mentions des formalités prescrites à l'article précédent. L'acte de suscription est signé du testateur, du juge, ou de l'officier public et des témoins. Dans le cas où le testateur déclare qu'il ne peut signer l'acte de suscription à la suite d'un empêchement survenu depuis la signature du testament, mention spéciale de cette déclaration doit être faite dans l'acte avec indication du motif invoqué.

Personne ne sachant ou ne pouvant signer. Le testament peut être fait en la forme secrète alors même que le testateur ne sait ou ne peut signer. Dans ce cas, il est fait mention à l'acte de suscription de la déclaration du testateur de ne savoir signer ou de n'avoir pu le faire lorsqu'il a fait écrire ces dispositions.

Personne ne sachant ou ne pouvant pas lire. Interdiction du testament secret. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne peuvent faire de disposition dans la forme du testament secret.

Personne ne pouvant parler. Ceux qui ne peuvent parler, peuvent tester en la forme secrète, à la charge expresse que le testament soit entièrement écrit, daté et signé de leur main. Doivent en outre être observées les formalités suivantes : 1° le testament est présenté à l'officier public et aux témoins par le testateur ; 2° le testateur écrit, en haut de l'acte de suscription et en présence de l'officier public, ou du juge, et des témoins, que le papier qu'il présente est son testament écrit par lui. L'acte de suscription doit mentionner que ces mots ont été écrits et signés en présence du notaire ou du juge et des témoins. Au surplus il est observé tout ce qui a été prescrit aux articles 699 et 700 et qui n'est pas contraire aux dispositions du présent article.

Situations :Famille & personnes
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