Code
Article 700
code de la famille de 1984- Acte de suscription.
Le notaire ou le juge dresse un acte de suscription qu'il écrit ou fait écrire à la main ou mécaniquement sur le papier renfermant les dispositions testamentaires ou sur l'enveloppe qui les contient en mentionnant expressément :
1° la date et l'indication du lieu où il a été passé ;
2° la description du pli testamentaire et de l'empreinte du sceau ;
3° les mentions des formalités prescrites à l'article précédent.
L'acte de suscription est signé du testateur, du juge, ou de l'officier public et des témoins. Dans le cas où le testateur déclare qu'il ne peut signer l'acte de suscription à la suite d'un empêchement survenu depuis la signature du testament, mention spéciale de cette déclaration doit être faite dans l'acte avec indication du motif invoqué.
Situations :Famille & personnes