Code
Article 703
code de la famille de 1984-Personne ne pouvant parler.
Ceux qui ne peuvent parler, peuvent tester en la forme secrète, à la charge expresse que le testament soit entièrement écrit, daté et signé de leur main.
Doivent en outre être observées les formalités suivantes :
1° le testament est présenté à l'officier public et aux témoins par le testateur ;
2° le testateur écrit, en haut de l'acte de suscription et en présence de l'officier public, ou du juge, et des témoins, que le papier qu'il présente est son testament écrit par lui. L'acte de suscription doit mentionner que ces mots ont été écrits et signés en présence du notaire ou du juge et des témoins.
Au surplus il est observé tout ce qui a été prescrit aux articles 699 et 700 et qui n'est pas contraire aux dispositions du présent article.
Situations :Famille & personnes