- Publicité. Dans le délai de quinze jours, à compter de la date à laquelle la décision de divorce n'est plus susceptible de voies de recours, le Greffier remet à chacun des époux une expédition du jugement et fait parvenir à l'Officier de l'Etat-Civil du lieu où le mariage a été célébré, une expédition du même jugement, aux fins de mention du divorce intervenu en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux. Mention du divorce est portée au livret de famille par les soins de l'Officier de l'Etat-Civil compétent. Lorsque l'un des époux est commerçant, mention du divorce est portée au registre du commerce dans le délai, à la diligence du Ministère public. Les mentions prescrites aux alinéas précédents peuvent être requises directement par les parties sur présentation de l'expédition du jugement et d'un certificat délivré par le Greffier attestant que la décision n'est plus susceptible de voies de recours. Si le mariage a été célébré à l'étranger, le dispositif du jugement de divorce est transcrit sur les registres de l'Etat-Civil de la Mairie Principale de Brazzaville et mention en est faite en outre en marge des actes de naissance de chacun des époux.