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Mibeko
Code

Article 185

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VI · CHAPITRE II · SECTION II — De la procédure du divorce.

Début de la division (Articles 181 à 184)

Demande de divorce. L'époux demandeur en divorce doit, en personne, présenter au président du Tribunal, Populaire de Village-Centre ou de quartier du domicile du défendeur une requête écrite ou verbale indiquant des faits allégués ainsi que les mesures provisoires qu'il entend voir ordonner, relatives notamment à la garde des enfants issus du mariage et à la pension alimentaire pour la durée de l'instance. Lorsque la demande est orale, elle est aussitôt constatée par les soins du Greffier et signée par le demandeur.

Rôle du Juge. Dans la quinzaine du dépôt de la demande au greffe, le Président du Tribunal invite les époux à comparaître devant lui au jour et à l'heure indiqués aux fins de conciliation.

Comparution.

  • Les parties doivent comparaître en personne. Toutefois elles peuvent se faire assister d'un conseil pour débattre les mesures accessoires à prendre en cas de non-conciliation.
  • Si le demandeur en divorce ne se présente pas à la conciliation, invoquant un empêchement, le Juge apprécie souverainement les raisons de l'empêchement et remet, le cas échéant, la tentative de conciliation à une autre date.
  • Si le défendeur en instance est empêché, le Président du Tribunal appréciant souverainement l'empêchement, détermine, le cas échéant, le lieu où sera tentée la conciliation ou donne commission rogatoire au Juge compétent, aux fins de l'entendre à moins qu'il ne renvoie la tentative de conciliation à une date ultérieure.
  • Le défaut du défendeur fait présumer son refus de conciliation. Toutefois le Juge peut renvoyer la tentative de conciliation après nouvelle citation s'il a des raisons de penser que la première n'a pas personnellement touché le défendeur.

Audience de conciliation. Le juge entend les parties séparément d'abord, puis éventuellement ensemble en présence des parents et des témoins de mariage, ou après avoir recueilli l'avis de ces derniers, en vue de les concilier. Il peut ajourner les parties pour une durée de six mois. S'il estime qu'il existe des chances sérieuses de réconciliation ou si l'intérêt des enfants l'exige, le juge peut imposer aux époux un nouveau délai de réflexion de six mois.

  • Il peut en même temps ordonner toutes mesures provisoires concernant la résidence de la femme, la garde des enfants, la conservation du patrimoine des époux.
  • A l'expiration du délai d'ajournement, l'époux demandeur devra présenter une demande écrite ou verbale de reprise d'instance du divorce ;
  • Si les époux se réconcilient, le Juge dresse dès la réconciliation un procès-verbal signé des parties et déposé au Greffe.

Non-conciliation - Ordonnance de non-conciliation. Si les époux ne se concilient pas, le Juge rend une ordonnance constatant la non-conciliation et fixe la date de l'audience. L'ordonnance de non-conciliation peut, en tant que de besoin, autoriser les époux à avoir une résidence séparée, confier à l'un ou l'autre la garde des enfants issus du mariage, statuer sur les demandes relatives aux aliments pour la durée de l'instance et sur les autres provisions, ordonner la remise des effets personnels et généralement prescrire toutes mesures provisoires jugées utiles tant dans l'intérêt des époux et des enfants que pour la conservation du patrimoine familial. Il peut en outre désigner un enquêteur social pour recueillir tous renseignements sur la situation matérielle et morale, sur les conditions de vie et d'éducation des enfants et sur les mesures à prendre pour l'attribution de leur garde. Il peut prescrire tous examens médicaux ou psychologiques. Cette ordonnance, exécutoire par provision, n'est susceptible que d'appel. Il en est de même pour l'ordonnance mentionnée à l'article 184.

Appel de l'ordonnance de non-conciliation. L'appel peut être interjeté dans le délai d'un mois pour compter du jour de l'ordonnance, si les époux ont tous deux comparu en personne ou du jour de sa notification à l'époux défendeur si celui-ci ne s'est pas présenté. L'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière relatives aux ordonnances des référés.

Procédure.

  • La cause est inscrite au rôle, instruite et jugée après débats en chambre du conseil et, le cas
  • échéant, après conclusion du Ministère Public suivant les règles édictées par le code de procédure civile, commerciale, administrative et financière. Toutefois, le jugement ou l'arrêt est rendu en audience publique.
  • Le Juge saisi peut toujours, à tout moment, rapporter ou modifier les mesures provisoires précédemment prescrites ou en ordonner de nouvelles.
  • S'il y a lieu à enquête et audition des témoins, ceux-ci ne peuvent être entendus qu'en chambre du conseil en présence des époux ou ceux-ci dûment convoqués. Peuvent être entendus comme témoins, à l'exception des descendants, les parents ainsi que toute personne dont le témoignage est utile à l'enquête. Les demandes réconventionnelles peuvent être introduites en première instance par simple acte et sans nouvelle tentative de conciliation. Le dispositif du jugement ou de l'arrêt qui prononce le divorce doit énoncer la date de l'ordonnance qui a autorisé les époux à avoir une résidence séparée. Sauf en ce qui concerne les mesures provisoires, le pourvoi en cassation est suspensif ainsi que le délai du pourvoi.

Publicité. Dans le délai de quinze jours, à compter de la date à laquelle la décision de divorce n'est plus susceptible de voies de recours, le Greffier remet à chacun des époux une expédition du jugement et fait parvenir à l'Officier de l'Etat-Civil du lieu où le mariage a été célébré, une expédition du même jugement, aux fins de mention du divorce intervenu en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux. Mention du divorce est portée au livret de famille par les soins de l'Officier de l'Etat-Civil compétent. Lorsque l'un des époux est commerçant, mention du divorce est portée au registre du commerce dans le délai, à la diligence du Ministère public. Les mentions prescrites aux alinéas précédents peuvent être requises directement par les parties sur présentation de l'expédition du jugement et d'un certificat délivré par le Greffier attestant que la décision n'est plus susceptible de voies de recours. Si le mariage a été célébré à l'étranger, le dispositif du jugement de divorce est transcrit sur les registres de l'Etat-Civil de la Mairie Principale de Brazzaville et mention en est faite en outre en marge des actes de naissance de chacun des époux.

Date d'effet du jugement. Le jugement prend effet : 1° Du jour où le jugement n'est plus susceptible de voies de recours en ce qui concerne les effets personnels du mariage entre les époux. 2° Du jour de la demande en divorce en ce qui concerné les rapports pécuniaires entre les époux. 3° Du jour de la mention en marge de l'acte de naissance en ce qui concerne les tiers.

Causes d'extinction de l'action. L'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement prononçant le divorce soit devenu définitif ou par la réconciliation des époux survenue, soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis cette demande. Dans ce dernier cas, le demandeur peut néanmoins intenter une nouvelle action pour cause survenue ou découverte depuis la réconciliation.

Situations :Famille & personnes
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