- Comparison. - Les parties doivent comparaître en personne. Toutefois elles peuvent se faire assister d'un conseil pour débattre les mesures accessoires à prendre en cas de non-conciliation. - Si le demandeur en divorce ne se présente pas à la conciliation, invoquant un empêchement, le Juge apprécie souverainement les raisons de l'empêchement et remet, le cas échéant, la tentative de conciliation à une autre date. - Si le défendeur en instance est empêché, le Président du Tribunal appréciant souverainement l'empêchement, détermine, le cas échéant, le lieu où sera tentée la conciliation ou donne commission rogatoire au Juge compétent, aux fins de l'entendre à moins qu'il ne renvoie la tentative de conciliation à une date ultérieure. - Le défaut du défendeur fait présumer son refus de conciliation. Toutefois le Juge peut renvoyer la tentative de conciliation après nouvelle citation s'il a des raisons de penser que la première n'a pas personnellement touché le défendeur.