Procédure. - La cause est inscrite au rôle, instruite et jugée après débats en chambre du conseil et, le cas -échéant, après conclusion du Ministère Public suivant les règles édictées par le code de procédure civile, commerciale, administrative et financière. Toutefois, le jugement ou l'arrêt est rendu en audience publique. - Le Juge saisi peut toujours, à tout moment, rapporter ou modifier les mesures provisoires précédemment prescrites ou en ordonner de nouvelles. - S'il y a lieu à enquête et audition des témoins, ceux-ci ne peuvent être entendus qu'en chambre du conseil en présence des époux ou ceux-ci dûment convoqués. Peuvent être entendus comme témoins, à l'exception des descendants, les parents ainsi que toute personne dont le témoignage est utile à l'enquête. Les demandes réconventionnelles peuvent être introduites en première instance par simple acte et sans nouvelle tentative de conciliation. Le dispositif du jugement ou de l'arrêt qui prononce le divorce doit énoncer la date de l'ordonnance qui a autorisé les époux à avoir une résidence séparée. Sauf en ce qui concerne les mesures provisoires, le pourvoi en cassation est suspensif ainsi que le délai du pourvoi.