- Preuve par témoins. A défaut de titre et de possession d'état continue, ou si l'enfant, dépourvu de possession d'état, a été inscrit sous de faux noms ou sous le nom d'un père apparent, la preuve de filiation peut se faire par témoins. Cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ou lorsque les présomptions ou indices résultant des faits constants sont assez graves pour en déterminer l'admission. Ce commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques ainsi que de tous autres écrits publics et privés émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt encore qu'elle fût décédée.