Présomption de l'état d'enfant né dans le mariage. L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari de sa mère, même si le nom ce dernier n'est indiqué dans l'acte de naissance et quelle que soit la manière dont la filiation maternelle est établie.
Article 247
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE VIII · CHAPITRE II · SECTION première — De l'état d'enfant né dans le mariage
Début de la division (Articles 241 à 246)
Point de départ de l'état de l'enfant né dans le mariage. L'enfant est dit né dans le mariage dès sa conception, quelle que soit la date de celle-ci.
Limite de l'état d'enfant né dans le mariage. N'est pas né dans le mariage l'enfant né plus de 300 jours après la dissolution du mariage ou, en cas d'absence ou disparition, l'enfant né plus de 300 jours après la disparition ou l'absence.
Preuve de la filiation maternelle. La filiation maternelle de l'enfant né dans le mariage se prouve par l'acte de naissance. A défaut d'acte de naissance, la possession continue de l'état d'enfant né dans le mariage suffit.
Cas d'irrecevabilité. Nul ne peut réclamer une filiation contraire à celle qui résulte de son acte de naissance et d'une possession d'état continue conforme à cet acte. Toutefois, au cas où serait établie la supposition ou la substitution, même involontaire, de l'enfant, qu'elle fût antérieure ou postérieure à la rédaction de l'acte de naissance ou lorsque, dans le but d'assurer à l'enfant une double filiation, un parent de la mère aura déclaré être le père apparent de l'enfant, la filiation de l'enfant peut être prouvée par témoins dans les conditions fixées par l'article 246 alinéas 1 et 2.
Preuve par témoins. A défaut de titre et de possession d'état continue, ou si l'enfant, dépourvu de possession d'état, a été inscrit sous de faux noms ou sous le nom d'un père apparent, la preuve de filiation peut se faire par témoins. Cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ou lorsque les présomptions ou indices résultant des faits constants sont assez graves pour en déterminer l'admission. Ce commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques ainsi que de tous autres écrits publics et privés émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt encore qu'elle fût décédée.
Admission de la preuve contraire. La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à établir que l'enfant dont la filiation est réclamée n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir.
Exercice de l'action en réclamation d'état. L'action en réclamation d'état ne peut être intentée que par l'enfant, par ses père et mère ou ses héritiers. L'enfant peut l'intenter pendant toute sa vie. Les père et mère ne peuvent l'intenter que pendant la minorité de l'enfant et qu'il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité. Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle a été commencée par l'enfant, à moins, qu'il ne s'en fût désisté formellement ou qu'il n'eût laissé périmer l'instance. Les héritiers ne l'intenter que lorsque l'enfant n'a pas réclamé et qu'il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité. peuvent suivre cette action lorsqu'elle a été commencée par l'enfant, à moins qu'il ne s'en fût désisté formellement ou qu'il n'eût laissé périmer l'instance.