- Cas d'irrecevabilité. Nul ne peut réclamer une filiation contraire à celle qui résulte de son acte de naissance et d'une possession d'état continue conforme à cet acte. Toutefois, au cas où serait établie la supposition ou la substitution, même involontaire, de l'enfant, qu'elle fût antérieure ou postérieure à la rédaction de l'acte de naissance ou lorsque, dans le but d'assurer à l'enfant une double filiation, un parent de la mère aura déclaré être le père apparent de l'enfant, la filiation de l'enfant peut être prouvée par témoins dans les conditions fixées par l'article 246 alinéas 1 et 2.