Code
Article 568
code de la famille de 1984- Attribution préférentielle.
Nonobstant l'opposition d'un ou plusieurs de ses copartageants tout héritier peut demander l'attribution par voie de partage de l'entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole-à l'exploitation de laquelle il participait effectivement au jour du décès. Si l'entreprise était exploitée sous forme sociale, l'héritier peut demander l'attribution sous les mêmes conditions des droits sociaux dépendant de la succession.
Il en est de même en ce qui concerne l'immeuble ou partie d'immeuble servant effectivement d'habitation au conjoint ou à l'héritier, où en ce qui concerne le droit au bail des locaux leur servant effectivement d'habitation.
La demande est portée devant le président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier qui statue compte tenu des intérêts en présence.
Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage. A défaut d'accord entre les parties, l'estimation est faite par experts choisis par les parties ou désignés par le Président du Tribunal Populaire. Le Président du Tribunal pourra accorder, pour le paiement de la moitié de la soulte des délais qui pourront être supérieurs à cinq. Sauf convention contraire, le surplus de la soulte devra être payé immédiatement par l'attributaire. La partie de la soulte dont le paiement sera ainsi différé produira intérêt au taux légal. Au cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de la soulte restant due deviendra immédiatement exigible ; au cas de vente partielle, le produit de ces ventes sera versé aux copartageants et imputé sur la fraction de soulte restant due.
Situations :Famille & personnes