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Mibeko
Code

Article 565

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE XII · CHAPITRE VIII · SECTION première — Des conditions du partage.

Début de la division (Articles 555 à 564)

= Partage amiable. Si tous les héritiers sont présents et capables, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les intéressés jugent convenables.

Composition des lots et licitation. Les héritiers qui procèdent à un partage amiable composent les lots à leur gré et décident, d'un commun accord, de leur attribution ou de leur tirage au sort. Si les héritiers estiment nécessaire de procéder à la vente des biens à partager ou de certains d'entre eux, ils fixent également, d'un commun accord, les conditions et les formes de la vente.

Partage partiel. Le partage peut comprendre tous les biens indivis ou une partie seulement de ces biens. Le partage d'un immeuble est réputé effectué même s'il laisse subsister des parties communes impartageables ou destinées à rester dans l'indivision. Dans le silence de l'acte de partage, la quote-part des parties communes indivises afférentes à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à la valeur de l'ensemble desdites parties.

Recel successoral. L'héritier qui a diverti ou recelé des effets d'une succession, et, notamment, qui a omis sciemment et de mauvaise foi, de les comprendre dans l'inventaire ne peut prétendre à aucune part desdits effets.

Partage judiciaire. Si parmi les héritiers, il existe des absents ou des non présents, le partage ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées aux articles 564 à 568. Il en est de même en cas de désaccord entre les héritiers capables et présents, sauf la faculté pour lesdits héritiers de s'entendre pour n'observer que certaines de ces formes et conditions. Le partage judiciaire concernant un incapable peut également être imposé par une délibération du conseil de famille conformément à l'article 405.

Sanctions. Le partage fait conformément aux règles ci-dessus prescrites au nom des incapables des non présents, ou des absents est définitif. Il n'est que provisionnel si ces formes n'ont pas été observées.

Opposition d'intérêts. Si plusieurs incapables ayant un même représentant ont des intérêts opposés dans le partage, il doit être nommé à chacun d'eux un représentant particulier.

Lots. Les lots sont fermés dans les conditions prévues au Code de procédure Civile, Commerciale, Administrative et Financière. Les intéressés peuvent convenir de leur attribution ; à défaut d'accord, les lots sont tirés au sort.

Formation et composition. Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les immeubles ruraux et de diviser les exploitations de toute nature ; Dans la mesure où le morcellement des immeubles et la division des exploitations peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé soit en totalité, soit en partie de meubles, de droits ou de créances de valeur équivalente. L'inégalité de valeur des lots se compose par une seule.

Licitation des biens. Si certains biens ne peuvent être commodément partagés ou distribués, les intéressés peuvent décider, d'un commun accord, de procéder à leur vente. A défaut d'accord, la vente peut également être ordonnée par le Président du Tribunal Populaire ou du juge commis. Les conditions et les formes de la vente sont fixées d'un commun accord par les intéressés et, à défaut, par le Président du Tribunal Populaire ou le juge commis. Si parmi les héritiers, il existe des incapables, des absents ou des non présents, les intéressés ne peuvent décider la vente et ne fixer les formes que dans les limites, et avec les habilitations prévues au présent Code pour les biens dont la vente est envisagée.

Attribution préférentielle. Nonobstant l'opposition d'un ou plusieurs de ses copartageants tout héritier peut demander l'attribution par voie de partage de l'entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole à l'exploitation de laquelle il participait effectivement au jour du décès. Si l'entreprise était exploitée sous forme sociale, l'héritier peut demander l'attribution sous les mêmes conditions des droits sociaux dépendant de la succession. Il en est de même en ce qui concerne l'immeuble ou partie d'immeuble servant effectivement d'habitation au conjoint ou à l'héritier, où en ce qui concerne le droit au bail des locaux leur servant effectivement d'habitation. La demande est portée devant le président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier qui statue compte tenu des intérêts en présence. Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage. A défaut d'accord entre les parties, l'estimation est faite par experts choisis par les parties ou désignés par le Président du Tribunal Populaire. Le Président du Tribunal pourra accorder, pour le paiement de la moitié de la soulte des délais qui pourront être supérieurs à cinq. Sauf convention contraire, le surplus de la soulte devra être payé immédiatement par l'attributaire. La partie de la soulte dont le paiement sera ainsi différé produira intérêt au taux légal. Au cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de la soulte restant due deviendra immédiatement exigible ; au cas de vente partielle, le produit de ces ventes sera versé aux copartageants et imputé sur la fraction de soulte restant due.

Droits des créanciers. Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence et y intervenir à leurs frais. A dater du jour où l'opposition a été mentionnée sur le registre tenu au greffe du tribunal pour recevoir les renonciations à succession, le copartageant débiteur ne peut plus disposer de ses droits dans la succession au préjudice du créancier opposant. Les créanciers d'un copartageant ne peuvent attaquer un partage consommé que dans le cas où il y a été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient adressée aux copartageants.

Situations :Famille & personnes
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