Code
Article 556
code de la famille de 1984- Composition des lots et licitation.
Les héritiers qui procèdent à un partage amiable composent les lots à leur gré et décident, d'un commun accord, de leur attribution ou de leur tirage au sort.
Si les héritiers estiment nécessaire de procéder à la vente des biens à partager ou de certains d'entre eux, ils fixent également, d'un commun accord, les conditions et les formes de la vente.
Situations :Famille & personnes