- Licensation des biens. Si certains biens ne peuvent être commodément partagés ou distribués, les intéressés peuvent décider, d'un commun accord, de procéder à leur vente. A défaut d'accord, la vente peut également être ordonnée par le Président du Tribunal Populaire ou du juge commis. Les conditions et les formes de la vente sont fixées d'un commun accord par les intéressés et, à défaut, par le Président du Tribunal Populaire ou le juge commis. Si parmi les héritiers, il existe des incapables, des absents ou des non présents, les intéressés ne peuvent décider la vente et ne fixer les formes que dans les limites, et avec les habilitations prévues au présent Code pour les biens dont la vente est envisagée.