Principe de la représentation du mineur. Le mineur non émancipé a nécessairement un représentant légal pour tous les actes de sa vie civile.
Article 351
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE X · CHAPITRE II · SECTION première — De l'incapacité du mineur.
Début de la division (Article 350)
Actions concernant le mineur de plus de 16 ans. Lorsque le mineur a dépassé l'âge de seize ans, les actions intéressant son état doivent être engagées personnellement contre lui. Il peut également engager personnellement les actions de même nature. Dans les deux cas, il sera assisté de son représentant légal.
Droits du mineur de plus de 16 ans au regard de son contrat de travail. A partir de l'âge de seize ans, le mineur conclut son contrat de travail et le rompt avec l'assistance de son représentant légal. A partir de l'âge de dix sept ans, il peut conclure et rompre seul ce contrat. A partir du même âge, il dispose librement des produits de son travail sauf à contribuer à son propre entretien.
Rescision et annulation des actes patrimoniaux. Les actes patrimoniaux accomplis par le mineur seul, alors qu'ils auraient dû l'être par son représentant légal ou avec l'assistance de celui-ci, sans autre formalité, ne sont rescindables que s'ils entraînent une lésion ne résultant pas d'un événement casuel et imprévu. Ils sont toujours annulables si l'une des formalités légales n'a pas été observée.
Nullité relative des actes accomplis par le mineur ou son représentant légal - Exercice de l'action. La nullité des actes accomplis irrégulièrement par le mineur ou son représentant légal est une nullité relative. Le mineur qui a atteint l'âge de 17 ans peut exercer lui-même l'action en nullité.