Parties à l'action. Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour intenter, au nom de l'enfant, l'action en recherche de paternité. Si la filiation maternelle n'est pas établie, ou si la mère est décédée, interdite, déchue de la puissance paternelle, absente, ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée par le représentant légal de l'enfant. Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'exercice par la mère d'une action en réparation du préjudice qu'elle a personnellement subi. Les héritiers de l'enfant peuvent suivre l'action en recherche de paternité dans les conditions prévues à l'article 248 alinéa 5. L'action en recherche de paternité est intentée contre le père prétendu ou contre ses héritiers, même renonçants. Dans le cas de paternité apparente l'action est intentée par celui qui prétend être le véritable père de l'enfant.