- Délai d'exercice. L'action en recherche de paternité ne peut être intentée que dans les cinq années qui suivent la naissance de l'enfant à moins d'impossibilité matérielle. Si elle ne l'a pas été pendant la minorité de l'enfant, celui-ci ne peut l'intenter que pendant les cinq années qui suivent sa majorité. Toutefois, dans les cas prévus aux alinéas 4 et 5 de l'article 267, l'action peut être intentée jusqu'à l'expiration des cinq années qui suivront la cessation soit du concubinage, soit de la participation du prétendu père à l'entretien, à l'éducation et à l'établissement de l'enfant.