Aller au contenu principal
Mibeko
Code

Article 266

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VIII · CHAPITRE III — De la filiation des enfants nés hors du mariage

Début de la division (Articles 262 à 265)

Principe. Les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits et devoirs que les enfants nés dans le mariage. L'Etat et les parents ont à leur égard les mêmes obligations qu'à l'égard des enfants nés du mariage.

Preuve de la filiation. La filiation maternelle ou paternelle d'un enfant né hors mariage se prouve par l'acte de naissance ou par une déclaration judiciaire homologuée.

Déclaration de paternité. Une déclaration de paternité peut être effectuée soit au moment de la naissance de l'enfant, soit postérieurement à celle-ci. La déclaration de paternité est effectuée au moment de la naissance, soit par le père véritable, soit si celui-ci est inconnu ou refuse de le reconnaître, par un parent de la mère. Il en sera le père apparent. Dans tous les cas prévus à l'alinéa précédent, l'Officier de l'Etat-Civil dresse un acte de naissance. La déclaration de paternité est effectuée postérieurement à la naissance par le prétendu père devant le Procureur de la République, qui, après enquête, fait, le cas échéant, homologuer la déclaration de paternité, procéder à l'annulation de l'acte de naissance d'origine et transcrire le dispositif du jugement d'homologation. Lorsque la déclaration de paternité vise un enfant né de relations adultérines, le mari devra préalablement aviser son ou ses épouses.

Condition de validité de la déclaration. La déclaration de paternité est sans effet si elle émane d'une personne, non douée de discernement, si elle a été faite par un interdit en dehors d'un intervalle lucide ou si elle a été extorquée par violence.

Preuve de la filiation maternelle d'enfant né hors du mariage. Rôle de la possession d'état et preuve par témoins. A défaut d'acte de naissance, la filiation maternelle d'un enfant né hors mariage se prouve par la possession continue de l'état d'enfant né hors mariage. Cette possession s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation entre un individu et la mère qu'il prétend avoir. Les principaux de ces faits sont :

  • que la mère a traité cet individu comme son enfant né hors mariage ;
  • qu'elle a pourvu ou participé, en qualité de mère, à son éducation et à son entretien ;
  • qu'il a été reconnu constamment pour tel par la société. La filiation maternelle d'un enfant né hors mariage peut également se prouver par témoins. Les témoignages ne sont reçus que s'il existe des présomptions ou des indices graves ou un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 246.

Déclaration judiciaire de paternité. La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée : 1° dans le cas d'enlèvement ou de viol, lorsque l'époque des faits se rapportera à celle de la conception ; 2° dans le cas de séduction accomplie à l'aide de manœuvres dolosives, abus d'autorité, promesse de mariage ou de pré-mariage ; 3° dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit privé émanant du père prétendu, propres à établir la paternité d'une manière non équivoque ; 4° dans le cas où le père prétendu et la mère, ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage impliquant à défaut de communauté de vie, des relations stables et continues ; 5° dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père ; 6° dans le cas de paternité apparente au sens de l'article 264.

Irrecevabilité de l'action en recherche de paternité. L'action en recherche de paternité n'est pas recevable : 1° s'il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d'une inconduite notoire ou a eu commerce avec un autre individu, à moins qu'il ne résulte d'une méthode médicale certaine que cet individu ne peut être le père de l'enfant ; 2° si le père prétendu était, pendant la même période, soit pour cause d'éloignement, soit pour une cause médicalement établie de façon certaine, dans l'impossibilité physique de procréer ; 3° si le père prétendu établit, par une méthode médicale certaine, qu'il ne peut être le père de l'enfant.

Parties à l'action. Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour intenter, au nom de l'enfant, l'action en recherche de paternité. Si la filiation maternelle n'est pas établie, ou si la mère est décédée, interdite, déchue de la puissance paternelle, absente, ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée par le représentant légal de l'enfant. Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'exercice par la mère d'une action en réparation du préjudice qu'elle a personnellement subi. Les héritiers de l'enfant peuvent suivre l'action en recherche de paternité dans les conditions prévues à l'article 248 alinéa 5. L'action en recherche de paternité est intentée contre le père prétendu ou contre ses héritiers, même renonçants. Dans le cas de paternité apparente l'action est intentée par celui qui prétend être le véritable père de l'enfant.

Délai d'exercice. L'action en recherche de paternité ne peut être intentée que dans les cinq années qui suivent la naissance de l'enfant à moins d'impossibilité matérielle. Si elle ne l'a pas été pendant la minorité de l'enfant, celui-ci ne peut l'intenter que pendant les cinq années qui suivent sa majorité. Toutefois, dans les cas prévus aux alinéas 4 et 5 de l'article 267, l'action peut être intentée jusqu'à l'expiration des cinq années qui suivront la cessation soit du concubinage, soit de la participation du prétendu père à l'entretien, à l'éducation et à l'établissement de l'enfant.

Contestation de la filiation d'enfant né hors mariage. Tout intéressé peut, par tous moyens de preuve, contester, la filiation d'enfant né hors mariage résultant d'un acte de naissance ou de possession d'état.

Réclamation d'aliments. Tout enfant dont la filiation paternelle n'est qu'apparente peut réclamer des aliments à celui qui a eu des relations suivies ou notoires avec sa mère pendant la période légale de la conception. L'action peut être intentée pendant la minorité de l'enfant. Si elle n'a pas été intentée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci peut l'intenter pendant les deux ans qui suivront la majorité.

Interdiction d'établir une filiation incestueuse. L'enfant né de relations incestueuses ne peut être déclaré que par sa mère lorsque ses auteurs sont parents en ligne directe ou frère et sœur. Les dispositions du présent code, concernant la paternité apparente sont applicables dans ce cas sans qu'il puisse laisser apparaître le caractère incestueux de la filiation paternelle.

Situations :Famille & personnes
Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.