Code
Article 273
code de la famille de 1984- Réclamation d'aliments.
Tout enfant dont la filiation paternelle n'est qu'apparente peut réclamer des aliments à celui qui a eu des relations suivies ou notoires avec sa mère pendant la période légale de la conception. L'action peut être intentée pendant la minorité de l'enfant. Si elle n'a pas été intentée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci peut l'intenter pendant les deux ans qui suivront la majorité.
Situations :Famille & personnes