Inscription au greffe. La renonciation à une succession ne peut résulter que d'une déclaration faite et inscrite au greffe du Tribunal Populaire de quartier ou de Village-Centre dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
Article 537
code de la famille de 1984Statut juridique :En vigueurDétail
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TITRE XII · CHAPITRE V · SECTION IV — De la renonciation.
Début de la division (Article 536)
Effets de la renonciation. L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier et la succession est dévolue aux héritiers qui auraient été appelés à la recueillir au cas où le renonçant n'aurait pas existé.
Rétractation de la renonciation. Tant que le délai prévu à l'article 508 du présent Code n'est pas écoulé, l'héritier qui a renoncé, conserve la faculté d'accepter encore la succession si elle n'a pas déjà été acceptée par d'autres ou n'a pas été dévolue à un autre héritier par voie d'accroissement, le tout sans préjudice des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession.
Fraude aux droits des créanciers. Les créanciers de l'héritier qui renonce en fraude de leurs droits peuvent se faire autoriser par justice à accepter la succession aux lieu et place de leur débiteur. Ils peuvent également se faire autoriser à accepter la succession si leur débiteur a laissé écouler frauduleusement le délai prévu à l'article 508. Dans les deux cas, leur action doit être intentée dans le délai d'un an qui suit la renonciation ou l'expiration du délai prévu à l'article 508. Cette acceptation n'a d'effet qu'en faveur des créanciers et jusqu'à concurrence seulement du montant de leurs créances.
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Article 537 — Code de la famille de 1984