Inscription au greffe. La renonciation à une succession ne peut résulter que d'une déclaration faite et inscrite au greffe du Tribunal Populaire de quartier ou de Village-Centre dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
Article 538
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE XII · CHAPITRE V · SECTION IV — De la renonciation.
Début de la division (Articles 536 à 537)
Effets de la renonciation. L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier et la succession est dévolue aux héritiers qui auraient été appelés à la recueillir au cas où le renonçant n'aurait pas existé.
Rétractation de la renonciation. Tant que le délai prévu à l'article 508 du présent Code n'est pas écoulé, l'héritier qui a renoncé, conserve la faculté d'accepter encore la succession si elle n'a pas déjà été acceptée par d'autres ou n'a pas été dévolue à un autre héritier par voie d'accroissement, le tout sans préjudice des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession.
Fraude aux droits des créanciers. Les créanciers de l'héritier qui renonce en fraude de leurs droits peuvent se faire autoriser par justice à accepter la succession aux lieu et place de leur débiteur. Ils peuvent également se faire autoriser à accepter la succession si leur débiteur a laissé écouler frauduleusement le délai prévu à l'article 508. Dans les deux cas, leur action doit être intentée dans le délai d'un an qui suit la renonciation ou l'expiration du délai prévu à l'article 508. Cette acceptation n'a d'effet qu'en faveur des créanciers et jusqu'à concurrence seulement du montant de leurs créances.