Code
Article 538
code de la famille de 1984- Rétractation de la renonciation.
Tant que le délai prévu à l'article 508 du présent Code n'est pas écoulé, l'héritier qui a renoncé, conserve la faculté d'accepter encore la succession si elle n'a pas déjà été acceptée par d'autres ou n'a pas été dévolue à un autre héritier par voie d'accroissement, le tout sans préjudice des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession.
Situations :Famille & personnes