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Mibeko
Code

Article 303

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE IX · CHAPITRE PREMIER — Etablissement de la parenté et de l'alliance

Début de la division (Articles 299 à 302)

Lignes de parenté. La parenté résulte de la filiation et d'elle seule. Les filiations successives forment une ligne de parenté. La ligne directe de parenté comprend les personnes qui descendent les unes des autres. La descendance s'établit en suivant le cours des générations, l'ascendance, en le remontant. Les ascendants du côté du père forment la ligne paternelle et du côté de la mère la ligne maternelle. Sont parents en ligne collatérale les personnes qui descendent d'un auteur commun, sans descendre les unes des autres. Les collatéraux par le père sont dits consanguins, par la mère, utérins. Sont germains les collatéraux qui ont une double parenté par le père et par la mère.

Degré de parenté. La proximité se calcule en degré, chaque degré correspond à un intervalle entre deux générations dans la ligne de parenté. En ligne directe, la numération des intervalles qui séparent les personnes considérées donne leur dégré de parenté. En ligne collatérale, le degré de parenté est calculé par addition de degrés qui séparent chacun des deux parents de leur auteur commun.

Qualification de la parenté. La parenté se qualifie d'après la nature du lien qui rattache les parents. Elle est suivant les cas dans le mariage, hors du mariage ou adoptive. Sauf les exceptions déterminées par le code, la parenté ne produit aucun effet au-delà du 8ème degré.

Preuve de la parenté. La parenté se prouve par les actes de l'Etat-Civil. Cependant lorsque l'état des personnes n'est pas en cause, une parenté ancienne, qui ne peut être établie par des preuves régulières impossibles à réunir, peut se prouver par tous moyens pour les effets successoraux qui en résultent.

Alliance. L'alliance naît du mariage et ne peut résulter que de lui dans les conditions déterminées ci-après. Un lien d'alliance unit un époux aux parents de son conjoint. Il existe en ligne directe avec les ascendants et descendants de l'autre époux ; en ligne collatérale avec les collatéraux du conjoint. La proximité de la parenté à l'égard d'un des époux fixe le degré de l'alliance à l'égard de l'autre. Les effets de l'alliance se limitent à ceux prévus par la loi.

Durée de l'alliance. Sauf pour les empêchements à mariage et dans les conditions prévues par l'article 137 l'alliance prend fin avec le mariage.

Situations :Famille & personnes
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