Aller au contenu principal
Mibeko
Code

Article 445

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE XI · CHAPITRE IV — Des majeurs en curatelle

Début de la division (Article 444)

Mise en curatelle. Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 422, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin, d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle. Peut pareillement être placé sous le régime de la curatelle le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales.

Renvoi aux règles de la tutelle. La curatelle est ouverte et prend fin de la même manière que la tutelle des majeurs. Cependant il n y a dans la curatelle d'autres organes que le curateur. Les articles 389 à 395 lui sont applicables.

Acte soumis à l'assistance du curateur. Le majeur en curatelle ne peut sans l'assistance de son curateur, faire aucun des actes prévus aux articles 405, 406, 408 à 412. Il ne peut non plus sans cette assistance recevoir des capitaux ni en faire emploi. Si le curateur refuse son assistance à un acte, la personne en curatelle peut demander au Juge des tutelles une autorisation supplétive. Les débiteurs de revenus peuvent s'acquitter valablement entre les mains du curateur qui, en pareil cas, les verse, au plus tard dans le mois, au majeur incapable et doit rendre compte au Juge des tutelles, de cette question chaque année. Faute de rendre compte au Juge des tutelles, le curateur doit les intérêts des sommes perçues à compter du jour où il aurait dû les verser à l'incapable.

Annulation. Si le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel l'assistance du curateur était requise, lui-même ou le curateur peut en demander l'annulation. L'action en nullité s'éteint dans le délai de cinq ans, ou même avant l'expiration de ce délai par l'approbation que le curateur a pu donner à l'acte.

Réduction en cas d'excès. Dans le cas où l'assistance du curateur n'était pas requise par la loi, les actes que le majeur en curatelle a pu faire seul peuvent être réduits en cas d'excès. Le tribunal Populaire d'arrondissement ou de District prendra en considération la fortune de la personne protégée, la bonne ou mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, l'utilité ou l'inutilité de l'opération. L'action en réduction peut être exercée du vivant de la personne en curatelle par les personnes visées à l'article 434 alinéa 1, et après sa mort par ses héritiers. L'action s'éteint dans le délai de cinq ans.

Mariage du majeur en curatelle. Pour le mariage du majeur en curatelle, le consentement du curateur est requis, à défaut celui du juge des tutelles.

Situations :Famille & personnes
Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.