- Acte soumis à l'assistance du curateur. Le majeur en curatelle ne peut sans l'assistance de son curateur, faire aucun des actes prévus aux articles 405, 406, 408 à 412. Il ne peut non plus sans cette assistance recevoir des capitaux ni en faire emploi. Si le curateur refuse son assistance à un acte, la personne en curatelle peut demander au Juge des tutelles une autorisation supplétive. Les débiteurs de revenus peuvent s'acquitter valable-ment entre les mains du curateur qui, en pareil cas, les verse, au plus tard dans le mois, au majeur incapable et doit rendre compte au Juge des tutelles, de cette question chaque année. Faute de rendre compte au Juge des tutelles, le curateur doit les intérêts des sommes perçues à compter du jour où il aurait dû les verser à l'incapable.