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Mibeko
Code

Article 470

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE XII · CHAPITRE III · SECTION II — De la représentation.

Début de la division (Articles 468 à 469)

Définition. La représentation est une fiction de la loi dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.

Exercice de la représentation. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant pré décédé, soit que, tous les enfants du défunt étant mort avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants. Le plus proche dans chacune des deux lignes exclut toujours le plus éloigné. En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants des frères et sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec les oncles et tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

Partage par souche. Dans tous les cas où la représentation est permise, le partage s'opère par souche. Si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.

Limite au droit de représentation. On ne représente pas les personnes vivantes mais seulement celles qui sont mortes. La représentation n'a pas lieu au profit des descendants d'un enfant qui a renoncé à la succession.

Situations :Famille & personnes
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